S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.18.5. Dispositions particulières:
1.  Les camions à plate-forme et les camions de service occasionnellement utilisés pour le transport des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin aux conditions suivantes:
a)  les travailleurs doivent voyager, à condition qu’il y ait de la place, à l’intérieur de la cabine du conducteur jusqu’à concurrence de 3 personnes dans une cabine normale;
b)  les camions à plate-forme doivent être munis sur les côtés, de ridelles ou de parois d’une hauteur minimale de 900 mm;
c)  les travailleurs doivent être tous assis sur des banquettes adossées aux parois de la plate-forme, solidement fixées au plancher et d’une hauteur de 380 mm à 480 mm;
d)  les panneaux arrières doivent être maintenus fermés pendant le trajet; et
e)  le camion doit être muni d’une bâche pour protéger les travailleurs contre les intempéries.
2.  Tout camion fermé, utilisé pour le transport des travailleurs doit répondre aux dispositions suivantes:
a)  le plancher du compartiment réservé aux travailleurs doit être étanche pour éviter l’intoxication par les gaz d’échappement;
b)  l’extrémité du tuyau d’échappement doit déboucher à l’extérieur de la surface de projection du véhicule;
c)  pendant le jour, des orifices spécialement aménagés doivent permettre l’aération et l’éclairage naturel à l’intérieur; et
d)  à la tombée de la nuit, un éclairage artificiel doit être assuré à l’intérieur du compartiment des travailleurs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.5.